1. Les demandes de permis exclusifs de recherches ou de concessions portant sur des substances minérales ou fossiles non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier relevant du présent décret sont instruites, lorsque le demandeur présente simultanément la demande de titre et la demande d'ouverture de travaux conformément aux règles prévues aux articles 3 à 6 et 8 à 20 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, et, lorsque le demandeur n'utilise pas cette possibilité de présentation simultanée, conformément aux règles prévues à son article 25, sous les réserves énoncées, respectivement, au I et au II de l'article 21 du présent décret.
Décret n°2018-62 du 2 février 2018 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 5 février 2018 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2018-62 du 2 février 2018
RattachementTitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉLIVRANCE DES TITRES PORTANT SUR DES SUBSTANCES NON MENTIONNÉES À L'ARTICLE L. 111-1 DU CODE MINIER ET AUX AUTORISATIONS DE TRAVAUX CORRESPONDANTES
IdentifiantLEGIARTI000036570944
Texte parentLEGITEXT000036570871
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