Décret n°2018-62 du 2 février 2018 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 5 février 2018 au 29 août 2025.

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TexteDécret n°2018-62 du 2 février 2018
RattachementTitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉLIVRANCE DES TITRES PORTANT SUR DES SUBSTANCES NON MENTIONNÉES À L'ARTICLE L. 111-1 DU CODE MINIER ET AUX AUTORISATIONS DE TRAVAUX CORRESPONDANTES
IdentifiantLEGIARTI000036570946
Texte parentLEGITEXT000036570871
Référencearticle 21 du décret n°2018-62 du 2 février 2018 (version du 5 février 2018)Légifrance →

1. I. - Pour l'application des articles 3 à 6 et 8 à 20 du décret du 6 juillet 2006 susvisé :

2. 1° Le 3° de l'article 3 est complété par les mots : « ou de tout autre document de planification approuvé ayant une portée équivalente » ;

3. 2° A l'article 4, le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines et le service chargé par le président du conseil régional de mener l'instruction est substitué au préfet ;

4. 3° Aux articles 8 et 9, le service désigné par le président du conseil régional est substitué au préfet chargé de l'instruction ;

5. 4° A l'article 10 :

6. a) Le président du conseil régional est substitué au préfet ;

7. b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8. « A l'issue du délai de mise en concurrence, le demandeur en concurrence dispose d'un délai de trois mois pour déposer son dossier. »

9. 5° A l'article 11 :

10. a) Le président du conseil régional est substitué au préfet ;

11. b) Pour l'application de son dernier alinéa, le siège du conseil régional est substitué au ministère chargé des mines et à la préfecture ;

12. c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

13. « Le président du conseil régional soumet les demandes de permis exclusif de recherches et d'autorisation d'ouverture de travaux, lorsqu'elles sont conjointes, à une enquête publique unique réalisée conformément au présent article. » ;

14. 6° A l'article 12, le service chargé de l'instruction par le président du conseil régional est substitué au préfet ;

15. 7° Le premier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

16. « Dans le délai de quatre mois suivant la remise de son rapport par le commissaire enquêteur, le président du conseil régional demande au préfet de tenir la réunion de concertation prévue à l'article L. 123-10 du code minier. Cette réunion est co-présidée par le préfet, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et le président du conseil régional ou leurs représentants. Y sont présentés par le président du conseil régional, la demande de titre minier, le rapport du service instructeur désigné par ce dernier et, le cas échéant, celui du chef du service gestionnaire du domaine public maritime ou du directeur du port autonome ainsi que le projet d'arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture de travaux. » ;

17. 8° A l'article 14 :

18. a) Au premier alinéa, le service chargé de l'instruction par le président du conseil régional est substitué au préfet chargé de l'instruction ;

19. b) Au deuxième alinéa, les mots : « Le ministre consulte » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil régional demande au préfet de consulter » ;

20. 9° A l'article 15 :

21. a) Au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional. » ;

22. b) Au même alinéa, le président du conseil régional est substitué au ministre ;

23. c) Au troisième alinéa, les mots : « accordée par décret en Conseil d'Etat et refusée par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « accordée et refusée par délibération du conseil régional » ;

24. 10° Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « chargé de l'instruction » sont supprimés ;

25. 11° Au troisième alinéa de l'article 19, les mots : « chargé de l'instruction » sont supprimés ;

26. 12° L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

27. « Le préfet ou, le cas échéant, le directeur du port autonome informe le président du conseil régional de sa décision. »

28. II. - Pour l'application de l'article 25, son quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

29. « - par dérogation aux articles 11 et 12, une procédure de participation du public est accomplie par les soins du président du conseil régional à la fin de la période de concurrence conformément aux dispositions du II de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnment. Si des demandes concurrentes sont présentées, le début de cette procédure de participation du public est différé d'autant ; ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036570946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.