Décret n°2018-62 du 2 février 2018 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 5 février 2018 au 29 août 2025.

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TexteDécret n°2018-62 du 2 février 2018
RattachementTitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉLIVRANCE DES PERMIS D'EXPLOITATION SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000036570950
Texte parentLEGITEXT000036570871
Référencearticle 25 du décret n°2018-62 du 2 février 2018 (version du 5 février 2018)Légifrance →

1. I. - L'instruction des demandes de permis d'exploitation de mines « M » sur le domaine public maritime et leur octroi s'effectuent conformément aux règles prévues par les articles 33 à 39 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II.

2. II. - Pour l'application du présent décret :

3. 1° A l'article 34, le président du conseil régional est substitué au préfet ;

4. 2° A l'article 35 :

5. a) Au premier alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ;

6. b) Au second alinéa, le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;

7. 3° A l'article 36, le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;

8. 4° A l'article 37 :

9. a) Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;

10. b) Le service chargé de l‘instruction par le président du conseil régional est substitué au préfet ;

11. c) La référence au décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 est remplacée par la référence au décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 ;

12. 5° A l'article 39 :

13. a) Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;

14. b) Le service chargé de l‘instruction par le président du conseil régional est substitué au préfet ;

15. c) L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

16. « La demande de titre est accompagnée de la demande d'autorisation domaniale qui est instruite conformément à l'article 22 du présent décret.

17. « Les avis des services, autorités et organismes dont la consultation est requise sont recueillis par le service instructeur dans les conditions de délais fixées à cet article.

18. « En application de l'article L. 611-32 du code minier, le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET) le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction.

19. « La délibération du conseil régional octroyant le permis d'exploitation est conforme aux dispositions du dernier alinéa de l'article 15 du décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036570950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.