Article abrogé, en vigueur du 5 février 2018 au 29 août 2025.
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TexteDécret n°2018-62 du 2 février 2018
RattachementChapitre II : Prolongation exceptionnelle d'un titre de recherches de mines d'hydrocarbures
Titre VIII : AUTRES DÉCISIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS
Chapitre II : Prolongation exceptionnelle d'un titre de recherches de mines d'hydrocarbures
IdentifiantLEGIARTI000036570982
Texte parentLEGITEXT000036570871
Référencearticle 27 du décret n°2018-62 du 2 février 2018 (version du 5 février 2018)Légifrance →
1. I. - La demande de prolongation exceptionnelle d'un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures relevant du présent décret est instruite et la décision correspondante est prise, ou acquise, conformément aux règles prévues par l'article 50 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II.
2. II. - Pour l'application de cet article :
3. 1° Le président du conseil régional est subsitué au ministre chargé des mines ;
4. 2° Les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacé par les mots : « par délibération du conseil régional » ;
5. 3° Le service instructeur procède aux mêmes consultations que celles prévues par le présent décret pour l'octroi du titre dont la prolongation est demandée.
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