Décret n°2018-62 du 2 février 2018 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 5 février 2018 au 29 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2018-62 du 2 février 2018
Rattachement
Chapitre V : Actes mettant fin aux titres
  1. Titre VIII : AUTRES DÉCISIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS
  2. Chapitre V : Actes mettant fin aux titres
IdentifiantLEGIARTI000036570993
Texte parentLEGITEXT000036570871
Référencearticle 31 du décret n°2018-62 du 2 février 2018 (version du 5 février 2018)Légifrance →

1. I. - Les demandes d'acceptation d'une renonciation à l'un des titres portant sur des substances de mines relevant du présent décret sont instruites et les décisions correspondantes sont prises, ou acquises, conformément aux règles prévues par l'article 55 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II.

2. II. - Pour l'application de cet article :

3. 1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;

4. 2° Au troisième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ;

5. 3° La demande n'est pas soumise à l'Ifremer ;

6. 4° Le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ;

7. 5° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois sur une demande de renonciation à une concession ou à un permis d'exploitation vaut décision d'acceptation. Il en va de même du silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande de renonciation à un permis exclusif de recherches. »

9. III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux mêmes demandes portant sur des titres de géothermie à haute température.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036570993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.