Article abrogé, en vigueur du 5 février 2018 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2018-62 du 2 février 2018
RattachementTitre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000036570954
Texte parentLEGITEXT000036570871
Référencearticle 34 du décret n°2018-62 du 2 février 2018 (version du 5 février 2018)Légifrance →
1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel.
2. Les demandes présentées avant l'entrée en vigueur du présent décret et dont l'instruction est en cours à cette même date ainsi que leurs demandes concurrentes sont soumises aux dispositions du présent décret. Toutefois, lorsque l'instruction de ces demandes a donné lieu, avant l'entrée en vigueur du présent décret, à des avis, les décisions correspondantes interviennent valablement au vu de ces avis.
3. Les collectivités énumérées à l'article 1er du présent décret sont, à compter de sa date d'entrée en vigueur, seules compétentes pour exercer, à l'égard des décisions, tant expresses qu'implicites énumérées à l'article L. 611-31 du code minier prises ou nées avant cette date, les pouvoirs qui revenaient précédemment à l'Etat en tant qu'autorité compétente.
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