1. Les dispositions du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 et du décret du 6 juillet 2006 prévoyant l'acquisition de décisions implicites de rejet sur des demandes relatives à des titres miniers présentées à l'autorité compétente de l'Etat s'appliquent, dans les délais qu'elles fixent, aux mêmes demandes présentées au président du conseil régional, à l'exception des demandes sur lesquelles les dispositions du décret du 23 octobre 2014 susvisé a prévu l'acquisition de décisions implicites d'acceptation à l'expiration des délais qu'elles fixent.
Décret n°2018-62 du 2 février 2018 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 5 février 2018 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2018-62 du 2 février 2018
RattachementTitre II : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000036570918
Texte parentLEGITEXT000036570871
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