Décret n°2018-62 du 2 février 2018 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 5 février 2018 au 29 août 2025.

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TexteDécret n°2018-62 du 2 février 2018
RattachementTitre II : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000036570920
Texte parentLEGITEXT000036570871
Référencearticle 6 du décret n°2018-62 du 2 février 2018 (version du 5 février 2018)Légifrance →

1. Lorsque l'édiction d'une des décisions mentionnées à l'article L. 611- 31 du code minier implique la démonstration préalable par le pétitionnaire de ses capacités techniques et financières, elle s'effectue selon les modalités prévues aux articles 4 à 6 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé.

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