1. Lorsque l'édiction d'une des décisions mentionnées à l'article L. 611- 31 du code minier implique la démonstration préalable par le pétitionnaire de ses capacités techniques et financières, elle s'effectue selon les modalités prévues aux articles 4 à 6 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé.
Décret n°2018-62 du 2 février 2018 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 5 février 2018 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2018-62 du 2 février 2018
RattachementTitre II : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000036570920
Texte parentLEGITEXT000036570871
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