1. Lorsqu'ils sont saisis d'une demande tendant à l'institution, à la prolongation, à la mutation, à la fusion d'un titre minier ou à la renonciation à un tel titre portant pour partie à terre et pour partie en mer, l'autorité compétente pour la partie située à terre et le président du conseil régional pour la partie située en mer veillent à coordonner l'instruction de cette demande dans un objectif de meilleure valorisation possible du domaine minier.
Décret n°2018-62 du 2 février 2018 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 5 février 2018 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2018-62 du 2 février 2018
RattachementTitre II : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000036570924
Texte parentLEGITEXT000036570871
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