Décret n°2018-62 du 2 février 2018 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 5 février 2018 au 29 août 2025.

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TexteDécret n°2018-62 du 2 février 2018
RattachementTitre II : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000036570926
Texte parentLEGITEXT000036570871
Référencearticle 8 du décret n°2018-62 du 2 février 2018 (version du 5 février 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 9 et 11 du décret du 6 mai 1971 susvisé, des articles 34, 34-2 et 38 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé ou de l'article 48 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, le président du conseil régional est consulté par le préfet préalablement à la saisine, selon le cas, de la commission de conciliation ou du ministre chargé des mines. Son avis est joint à la saisine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036570926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.