1. Les données statistiques résultant des études ou des enquêtes visées aux articles 1er, 6, 8 et 9 ne doivent pas permettre l'identification directe ou indirecte, en particulier par recoupement d'informations, des personnes concernées.
Arrêté du 1er février 2018 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 9 février 2018 au 12 septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 1er février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036581208
Texte parentLEGITEXT000036581196
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