Arrêté du 1er février 2018 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 9 février 2018 au 12 septembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 1er février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036581202
Texte parentLEGITEXT000036581196
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1er février 2018 (version du 9 février 2018)Légifrance →

1. Chaque année, l'Institut national de la statistique et des études économiques transmet une copie du fichier d'identification de l'échantillon à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à la Caisse nationale des allocations familiales et à Pôle emploi.

2. La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole complètent les informations visées à l'article 2 par des données issues de leurs fichiers de gestion.

3. Pôle emploi réalise la même opération s'agissant des personnes qui se trouvent en situation de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, de chômeur indemnisé au titre de l'assurance chômage ou de chômeur non indemnisé.

4. L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet chaque année à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques un fichier comprenant les informations suivantes issues du panel des déclarations annuelles de données sociales (panel tous salariés) apparié à l'échantillon démographique permanent :

5. - numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux ;

6. - caractéristiques de l'employeur du salarié : catégorie juridique, secteur d'activité, taille de l'entreprise, convention collective ;

7. - caractéristiques de l'emploi salarié : type d'emploi, type de contrat de travail, durée de paie au cours de l'année, dates de début et de fin de rémunération, nombre d'heures rémunérées dans le poste, nombre total d'heures salariées dans l'année, conditions d'emploi, rémunération, indicatrice de présence au 31 décembre ;

8. - catégorie socioprofessionnelle du salarié ;

9. - statut matrimonial, niveau de diplôme, âge de fin d'étude, année de naissance des enfants du salarié ;

10. - variable permettant d'identifier une naissance du salarié le 1er ou 4 octobre, le 2 ou 3 octobre ou un autre jour.

11. L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet, en outre, chaque année à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques un fichier relatif au décès des personnes ayant été enregistrées dans le fichier d'identification de l'échantillon, comprenant les informations suivantes :

12. - numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux ;

13. - date de décès ;

14. - période de naissance pour distinguer une naissance entre le 2 et le 5 janvier, entre le 1er et le 4 avril, entre le 1er et le 4 juillet, entre le 1er et le 4 octobre, entre le 5 et le 14 octobre ou lors d'un mois inconnu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036581202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.