1. Ponctuellement, à l'occasion du lancement d'une enquête statistique mise en œuvre après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations visées à l'article 6, à l'exception du numéro d'ordre dans l'organisme de base, sont transmises à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
Arrêté du 1er février 2018 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 9 février 2018 au 12 septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 1er février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036581206
Texte parentLEGITEXT000036581196
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