Arrêté du 1er février 2018 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 9 février 2018 au 12 septembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 1er février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036581225
Texte parentLEGITEXT000036581196
Référencearticle 9 de l'arrêté du 1er février 2018 (version du 9 février 2018)Légifrance →

1. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques peut, sur la base d'une convention, transmettre à des fins statistiques l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à la Caisse nationale des allocations familiales et à Pôle emploi, aux services statistiques ou d'études ministériels ou à des organisations susceptibles de réaliser des études dans le domaine concerné. Chaque convention précisera les finalités statistiques poursuivies dans le cadre de la mise à disposition de l'échantillon et contiendra l'engagement de l'organisme destinataire de ne pas traiter les données à d'autres fins et d'en assurer la sécurité.

2. Les données transmises dans le cadre visé à l'alinéa précédent ne contiennent pas le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036581225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.