Référencearticle 1 du décret n°2018-70 du 7 février 2018 (version du 9 février 2018)Légifrance →
1. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime et situés dans les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne.
2. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 211-1, L. 211-2 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.
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