Décret n°2018-70 du 7 février 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 février 2018.

TexteDécret n°2018-70 du 7 février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036583021
Texte parentLEGITEXT000036583015
Référencearticle 3 du décret n°2018-70 du 7 février 2018 (version du 9 février 2018)Légifrance →

1. Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.

2. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux biens situés sur le territoire des communes énumérées ci-après, à l'exception de ceux classés en zone agricole par un plan local d'urbanisme et de ceux mentionnés au 3° de l'article 2 :

3. Département de la Charente

4. Communes d'Angoulême, Châteaubernard, Cognac, Le Gond-Pontouvre, L'Isle-d'Espagnac et Ruelle.

5. Département de la Charente-Maritime

6. Communes de Rochefort-sur-Mer, La Rochelle, Royan, Saint-Jean-d'Angély et Saintes.

7. Département des Deux-Sèvres

8. Communes de Bressuire, Melle, Niort, Parthenay, Saint-Maixent et Thouars.

9. Département de la Vienne

10. Communes relevant de la communauté urbaine de Poitiers et communes de Châtellerault, Loudun et Montmorillon.

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