1. Les délibérations prises en matière de taxe d'aménagement par la commune de Paris et par le département de Paris antérieurement à la création de la Ville de Paris demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées par délibération prise dans les conditions prévues par les articles L. 331-2, L. 331-3, L. 331-5, L. 331-9, et L. 331-13 à L. 331-17 du code de l'urbanisme.
Ordonnance n°2018-75 du 8 février 2018 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
TexteOrdonnance n°2018-75 du 8 février 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions transitoires en matière fiscale
- Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- Chapitre Ier : Dispositions transitoires en matière fiscale
IdentifiantLEGIARTI000036585970
Texte parentLEGITEXT000036585932
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.