1. A compter du 1er janvier 2019, la Ville de Paris est subrogée dans les droits de la commune de Paris et du département de Paris auxquels elle succède pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.
Ordonnance n°2018-75 du 8 février 2018 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 10 février 2018.
TexteOrdonnance n°2018-75 du 8 février 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions transitoires en matière fiscale
- Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- Chapitre Ier : Dispositions transitoires en matière fiscale
IdentifiantLEGIARTI000036585972
Texte parentLEGITEXT000036585932
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