Texte publié au Journal officiel
1. Le livre III du même code est ainsi modifié : 1° A l'article R. 313-1 : a) Au a du 1° du II, après la seconde occurrence des mots : « conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant, et un conseiller exécutif et deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés respectivement par le président du conseil exécutif et l'Assemblée de Corse » ; b) Au a du 4° du II :
2. - après la première occurrence des mots : « son représentant », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant, » ; - après la seconde occurrence des mots : « conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, un conseiller exécutif et un conseiller à l'Assemblée de Corse désignés respectivement par le président du conseil exécutif et l'Assemblée de Corse, » ;
3. c) Au a du 5° du II :
4. - après la seconde occurrence des mots : « son représentant », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant » ; - après la seconde occurrence des mots : « conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, un conseiller exécutif et un conseiller à l'Assemblée de Corse désignés respectivement par le président du conseil exécutif et l'Assemblée de Corse » ;
5. 2° A l'article R. 315-6 : a) Le premier alinéa est précédé d'un « I. - » ; b) Après le dernier alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés : « II. - En Corse, le conseil d'administration des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux rattachés à la collectivité de Corse est composé au titre du 1° de trois membres du conseil exécutif de Corse dont le président du conseil exécutif ou leur représentant respectif. « Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentants au titre du 3°, l'Assemblée de Corse désigne deux représentants dans les conditions fixées à l'article R. 315-11. Le troisième représentant est désigné par la commune d'implantation de l'établissement. « Lorsque la collectivité de Corse supporte en tout ou partie les frais de prise en charge des personnes accueillies dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux rattachés à d'autres collectivités, le président du conseil exécutif désigne au titre du 3° les conseillers qui siégeront au sein du conseil d'administration de ces établissements. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :