Ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 16 février 2018.
TexteOrdonnance n° 2018-95 du 14 février 2018
RattachementChapitre V : Dispositions diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000036601061
Texte parentLEGITEXT000036601037
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018 (version du 16 février 2018)Légifrance →
1. I. - L'article 13 de la loi du 13 juin 2014 susvisée, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 août 2015 susvisée, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues aux II et III.
2. II. - Pour l'application du I en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
3. 1° Les IV, V et IX ne sont pas applicables ;
4. 2° Au VI, les mots : « des II ou V », sont remplacés par les mots : « du II » ;
5. 3° Le VII est ainsi rédigé :
6. « VII. - Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'établissement teneur de compte informe les titulaires de comptes des dispositions prévues à l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. »
7. III. - Pour l'application du I en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références au code de la mutualité ne sont pas applicables.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.