Décret n°2018-96 du 13 février 2018 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-96 du 13 février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036601265
Texte parentLEGITEXT000036601256
Référencearticle 1 du décret n°2018-96 du 13 février 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de commerceest ainsi modifié :

2. 1° A l'article R. 751-1 :

3. a) Au 1°, après les mots : « les personnes mentionnées aux f et g du 1° du II de l'article L. 751-2 », sont insérés les mots : « et aux f et g du 1° du IV du même article » ;

4. b) Après le 2°, il est inséré l'alinéa suivant :

5. « 3° Le conseiller à l'Assemblée de Corse mentionné au e du 1° du IV de l'article L. 751-2, titulaire, ou l'un de ses suppléants, élu de la même manière dans la limite de trois personnes. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu. » ;

6. c) Le 3° devient le 4° et sa première phrase est remplacée par la phrase suivante :

7. « Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II, au 2° du III et au 2° du IV de l'article L. 751-2 » ;

8. 2° Au deuxième alinéa de l'article R. 751-2, les mots : « Les élus mentionnés aux a à e du 1° du II et aux a et b du 1° du III de l'article L. 751-2 » sont remplacés par les mots : « Les élus mentionnés aux a à e du 1° du II, aux a et b du 1° du III et aux a à c du 1° du IV de l'article L. 751-2 » ;

9. 3° Le deuxième alinéa de l'article R. 751-3 est remplacé par l'alinéa suivant :

10. « Pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus mentionnés au 1° du II, au 1° du III et au 1° du IV de l'article L. 751-2, qui doivent être des élus de communes ou, à Paris, d'arrondissements situés dans la zone de chalandise du projet, ne peut excéder cinq et le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II, au 2° du III et au 2° du IV de l'article L. 751-2 ne peut excéder deux ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036601265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.