1. Les membres des corps mentionnés à l'article 1er concourent à l'accomplissement des missions de service public des écoles nationales supérieures d'architecture prévues à l'article L. 752-2 du code de l'éducation en exerçant leurs fonctions dans les domaines mentionnés à l'article L. 952-3 du même code.
Décret n°2018-105 du 15 février 2018 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er mars 2018.
TexteDécret n°2018-105 du 15 février 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Droits et obligations
- Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre Ier : Droits et obligations
IdentifiantLEGIARTI000036611110
Texte parentLEGITEXT000036611014
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