Décret n°2018-105 du 15 février 2018 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n°2018-105 du 15 février 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Recrutement
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES
  2. Chapitre Ier : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000047922249
Texte parentLEGITEXT000036611014
Référencearticle 37 du décret n°2018-105 du 15 février 2018 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 352-1 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé.

2. Les candidats doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études mentionnés au 1° de l'article 31 et être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences.

3. Les candidats retenus sont recrutés par contrat d'une durée d'un an, conclu par le directeur de l'établissement. A l'issue de cette période, dans le respect des dispositions du décret du 25 août 1995 susvisé, les intéressés sont titularisés s'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice des fonctions de maître de conférences, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte.

4. En cas d'avis défavorable, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture est saisi pour avis. La titularisation, la prolongation de stage ou le non renouvellement de contrat est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1 er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047922249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.