Décret n°2018-105 du 15 février 2018 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n°2018-105 du 15 février 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Recrutement
  1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE
  2. Chapitre Ier : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000047922281
Texte parentLEGITEXT000036611014
Référencearticle 48 du décret n°2018-105 du 15 février 2018 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Les candidats à l'inscription sur la liste de qualification mentionnée à l'article 47 doivent remplir l'une des conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes d'enseignement supérieur, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;

3. 2° Justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins huit ans d'activité professionnelle effective dans les domaines de l'architecture dans les dix ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités prévues aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du code général de la fonction publique ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susvisé ;

4. 3° Etre enseignant associé et justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de service au cours des huit années qui précèdent à une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % du temps de service de référence des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;

5. 4° Etre détaché dans le corps des professeurs des écoles d'architecture ;

6. 5° Appartenir à un corps de fonctionnaires relevant du décret du 30 décembre 1983 précité assimilé, par arrêté du ministre chargé de l'architecture, au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;

7. 6° Appartenir au corps des maîtres de conférence ayant accompli, au 1er janvier de l'année du concours, huit années de services dans l'enseignement supérieur de l'architecture.

Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1 er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.

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