Décret n°2018-109 du 15 février 2018 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 18 février 2018.

TexteDécret n°2018-109 du 15 février 2018
Rattachement
Sous-section 4 : La commission des formations et de la vie étudiante
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales supérieures d'architecture
  2. Section 1 : Organisation administrative des écoles nationales supérieures d'architecture
  3. Sous-section 4 : La commission des formations et de la vie étudiante
IdentifiantLEGIARTI000036612576
Texte parentLEGITEXT000036612501
Référencearticle 17 du décret n°2018-109 du 15 février 2018 (version du 18 février 2018)Légifrance →

1. La commission des formations et de la vie étudiante est compétente pour formuler des avis et des propositions sur toutes questions relatives à l'organisation des études et à l'offre de formation, et aux conditions de vie et de travail des étudiants.

2. Elle prépare et propose des mesures relatives :

3. 1° A l'organisation des programmes de formation et à l'évaluation des enseignements ;

4. 2° Aux conditions d'admission et d'orientation des étudiants, aux modalités de contrôle des connaissances et à la validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture ;

5. 3° Au suivi de la réussite, de la poursuite d'études et de l'insertion professionnelle des étudiants ;

6. 4° Au développement des enseignements sous forme numérique et de la formation des personnes et des usagers à l'utilisation des outils et des ressources numériques ;

7. 5° Aux activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que des mesures de nature à améliorer leurs conditions de vie et de travail, notamment des mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;

8. 6° A l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation ;

9. 7° A la sensibilisation de tous les publics à l'architecture et à la diffusion de la culture architecturale et des enjeux de l'architecture, animées par des étudiants ou des enseignants.

Aller plus loin

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