Arrêté du 19 janvier 2017 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2017 au 30 mai 2022.

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TexteArrêté du 19 janvier 2017
Rattachement
Section 2 : Sanction des études et redoublement
  1. Chapitre II : Organisation générale de la scolarité des élèves officiers de l'Ecole spéciale militaire
  2. Section 2 : Sanction des études et redoublement
IdentifiantLEGIARTI000036622106
Texte parentLEGITEXT000036622029
Référencearticle 11 de l'arrêté du 19 janvier 2017 (version du 1er août 2017)Légifrance →

1. Chaque année de formation est validée lorsque l'élève officier a obtenu la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de formation définies à l'article 7 du présent arrêté.

2. Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent et à l'article 16 du présent arrêté, l'ensemble de la scolarité est validée :

3. 1° Si l'élève officier recruté au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé :

4. - valide chacune des années de formation ;

5. - obtient la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de la formation durant les trois années ;

6. - détient les compétences linguistiques exigées par la commission des titres d'ingénieur pour l'élève officier ayant suivi le cursus de formation « sciences de l'ingénieur ». Cette disposition relative aux compétences linguistiques est applicable aux élèves officiers entrant en scolarité à compter du cycle 2017-2018 ;

7. 2° Si l'élève officier recruté au titre du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé obtient le diplôme correspondant à sa scolarité à l'étranger.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036622106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.