Arrêté du 19 janvier 2017 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2017 au 30 mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 janvier 2017
Rattachement
Section 2 : Sanction des études et redoublement
  1. Chapitre II : Organisation générale de la scolarité des élèves officiers de l'Ecole spéciale militaire
  2. Section 2 : Sanction des études et redoublement
IdentifiantLEGIARTI000036622046
Texte parentLEGITEXT000036622029
Référencearticle 14 de l'arrêté du 19 janvier 2017 (version du 1er août 2017)Légifrance →

1. Est soumise au conseil d'instruction prévu aux articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé la situation de l'élève officier qui :

2. - soit n'a pas obtenu, à l'issue d'un semestre de sa scolarité, la moyenne de dix sur vingt dans une ou plusieurs des trois composantes de formation définies à l'article 7 du présent arrêté ;

3. - soit n'a pas obtenu la moyenne générale de 10 sur 20 pour l'ensemble de la scolarité ;

4. - soit n'a pas suivi, notamment pour raison de santé, la totalité de la scolarité ou participé à l'intégralité des épreuves ;

5. - soit ne détient pas en fin de scolarité les compétences linguistiques exigées pour l'attribution du titre d'ingénieur ;

6. - ou pour lequel il est envisagé un changement d'orientation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036622046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.