Article abrogé, en vigueur du 1er août 2017 au 30 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 2017
RattachementSection 2 : Sanction des études et redoublement
Chapitre II : Organisation générale de la scolarité des élèves officiers de l'Ecole spéciale militaire
Section 2 : Sanction des études et redoublement
IdentifiantLEGIARTI000036622050
Texte parentLEGITEXT000036622029
Référencearticle 16 de l'arrêté du 19 janvier 2017 (version du 1er août 2017)Légifrance →
1. L'élève officier concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix.
2. Le conseil d'instruction propose :
3. - soit d'admettre l'élève officier à poursuivre ou valider sa scolarité ;
4. - soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;
5. - ou de le changer d'orientation vers la formation suivie par les élèves officiers du corps technique et administratif ;
6. - ou de l'exclure de l'école et de résilier le contrat de l'élève officier.
7. En cas de proposition de validation de l'ensemble de la scolarité, d'exclusion et de résiliation de contrat, le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan transmet l'avis du conseil pour décision au chef d'état-major de l'armée de terre.
8. En cas de proposition de redoublement ou de réorientation, le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
9. La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.
Aller plus loin
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