Article abrogé, en vigueur du 1er août 2017 au 30 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 2017
RattachementSection 2 : Sanction des études et redoublement
Chapitre III : Organisation générale de la scolarité des élèves officiers de l'Ecole militaire interarmes
Section 2 : Sanction des études et redoublement
IdentifiantLEGIARTI000036622066
Texte parentLEGITEXT000036622029
Référencearticle 24 de l'arrêté du 19 janvier 2017 (version du 1er août 2017)Légifrance →
1. Chaque année de formation est validée lorsque l'élève officier a obtenu la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de formations définies à l'article 21 du présent arrêté.
2. Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent et à l'article 30 du présent arrêté, l'ensemble de la scolarité est validé si l'élève officier :
3. - valide chacune des années de formation ;
4. - obtient la note moyenne générale de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de la formation durant les deux années.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.