Arrêté du 19 janvier 2017 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2017 au 30 mai 2022.

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TexteArrêté du 19 janvier 2017
Rattachement
Section 2 : Sanction des études et redoublement
  1. Chapitre III : Organisation générale de la scolarité des élèves officiers de l'Ecole militaire interarmes
  2. Section 2 : Sanction des études et redoublement
IdentifiantLEGIARTI000036622066
Texte parentLEGITEXT000036622029
Référencearticle 24 de l'arrêté du 19 janvier 2017 (version du 1er août 2017)Légifrance →

1. Chaque année de formation est validée lorsque l'élève officier a obtenu la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de formations définies à l'article 21 du présent arrêté.

2. Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent et à l'article 30 du présent arrêté, l'ensemble de la scolarité est validé si l'élève officier :

3. - valide chacune des années de formation ;

4. - obtient la note moyenne générale de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de la formation durant les deux années.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036622066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.