Article abrogé, en vigueur du 1er août 2017 au 30 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 2017
RattachementSection 2 : Sanction des études et redoublement
Chapitre III : Organisation générale de la scolarité des élèves officiers de l'Ecole militaire interarmes
Section 2 : Sanction des études et redoublement
IdentifiantLEGIARTI000036622072
Texte parentLEGITEXT000036622029
Référencearticle 27 de l'arrêté du 19 janvier 2017 (version du 1er août 2017)Légifrance →
1. Est soumise au conseil d'instruction prévu aux articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé la situation de l'élève officier qui :
2. - soit n'a pas obtenu, à l'issue d'un semestre de sa scolarité, la moyenne de dix sur vingt dans une ou plusieurs des trois composantes de formation définies à l'article 7 du présent arrêté ;
3. - soit n'a pas obtenu la moyenne générale de 10 sur 20 pour l'ensemble de la scolarité ;
4. - soit n'a pas suivi, notamment pour raison de santé, la totalité de la scolarité ou participé à l'intégralité des épreuves ;
5. - ou pour lequel il est envisagé un changement d'orientation.
Aller plus loin
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