Arrêté du 27 février 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

TexteArrêté du 27 février 2018
IdentifiantLEGIARTI000054137136
Texte parentLEGITEXT000036656415
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 février 2018 (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité définie à l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation est fixé comme suit, dans les limites légales rappelées en annexe II :


Désignation

Montant mensuel de la réduction

de loyer de solidarité (en euros)

Zone I

Zone II

Zone III

Bénéficiaire isolé

35,99

31,58

29,57

Couple sans personne à charge

43,51

38,56

35,80

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

49,09

43,06

40,04

Par personne à charge supplémentaire

7,03

6,26

5,64

2. Pour les colocataires, la réduction de loyer de solidarité est fixée à 75 % des montants mentionnés ci-dessus.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 mai 2026 (NOR : VLOL2605951A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er juin 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054137136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.