LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-166 du 8 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036684972
Texte parentLEGITEXT000036684959
Référencearticle 10 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 612-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 612-1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 612-1-1.-Dans le respect d'un cadre national défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le président ou chef d'établissement détermine les conditions de scolarité et d'assiduité applicables à l'ensemble des étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur. Il veille à leur bonne application. « Ces conditions de scolarité et d'assiduité sont prises en compte pour le maintien du bénéfice des aides attribuées aux étudiants sur le fondement de l'article L. 821-1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036684972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.