LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-166 du 8 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036684978
Texte parentLEGITEXT000036684959
Référencearticle 13 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 611-12 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 611-12.-Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. L611-12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036684978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.