Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2018-166 du 8 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036684978
Texte parentLEGITEXT000036684959
Référencearticle 13 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 611-12 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 611-12.-Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret. »