1. Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de ce que le dispositif est détérioré.
Décret n°2018-167 du 7 mars 2018 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 10 mars 2018.
TexteDécret n°2018-167 du 7 mars 2018
RattachementChapitre II : Dispositions portant application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000036685085
Texte parentLEGITEXT000036685056
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