Texte consolidé · Décret

Décret n° 2018-167 du 7 mars 2018 pris pour application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, et relatif au placement sous surveillance électronique mobile

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 mars 2018
NatureDécret
Signé le7 mars 2018
Publié le9 mars 2018
Articles10 articles en vigueur
NORINTD1801247D
IdentifiantLEGITEXT000036685056
RéférenceDécret n° 2018-167 du 7 mars 2018 pris pour application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, et relatif au placement sous surveillance électronique mobile, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes faisant l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance relevant de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, personnes assignées à résidence en application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ; administrations ; autorités judiciaires. Objet : placement sous surveillance électronique mobile des personnes faisant l'objet de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance en application de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure et des personnes assignées à résidence en application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les modalités de sa mise en œuvre sont précisées dans une convention de délégation de gestion entre le ministère de la justice et le ministère de l'intérieur, définissant les missions confiées, les modalités d'exécution financière de la mission ainsi que les obligations respectives des services considérés. Notice : le décret prévoit les modalités de mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile des personnes soumises à l'obligation prévue au 1° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure en application de l'article L. 228-3 du même code et des personnes assignées à résidence en application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence. Il prévoit l'enquête de faisabilité de l'administration pénitentiaire, le recueil du consentement de la personne placée, l'installation du dispositif, ainsi que le système d'alertes lorsque la personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou que le fonctionnement du dispositif est altéré. Références : le texte est pris pour l'application de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, créé par l'article 3 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence. Le présent décret ainsi que le code de procédure pénale et le code de la sécurité intérieure qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 61-12 à R. 61-42 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 228-3 ;

Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, notamment son article 6 ;

Vu l'avis émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés le 15 février 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions portant application de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure

Article 1 LEGIARTI000036685075

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R228-1, art. R228-2, art. R228-3, art. R228-4, art. R228-5, art. R228-6
    Divisions : Chapitre VI : Périmètres de protection ; Chapitre VII : Fermeture de lieux de culte ; Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ; Section unique : Placement sous surveillance électronique mobile

Chapitre II : Dispositions portant application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence

Article 2 LEGIARTI000036685079

1. Préalablement au prononcé initial d'une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, le ministre de l'intérieur s'assure auprès de l'administration pénitentiaire de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.

2. L'autorité administrative s'assure que la personne assignée à résidence a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif.

3. Lorsque le lieu d'habitation assigné par l'autorité administrative n'est pas le domicile de la personne assignée à résidence, la décision de placement sous surveillance électronique mobile ou de son renouvellement ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux.

Article 3 LEGIARTI000036685081

1. La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de la personne assignée à résidence fixés par l'arrêté d'assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont est passible, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, la personne qui ne respecte pas les prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement sous surveillance électronique mobile.

2. La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à la personne assignée à résidence.

Article 4 LEGIARTI000036685077

1. Le dispositif de localisation à distance doit avoir été homologué par le ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par la personne placée sous surveillance électronique mobile sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre la personne assignée à résidence et un centre de surveillance.

2. Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de la personne placée sous surveillance électronique mobile, le personnel de l'administration pénitentiaire est accompagné par les services de police ou de gendarmerie. Il peut être assisté par des personnes habilitées mentionnées à l'article R. 61-40 du code de procédure pénale.

3. Lors de l'installation, le personnel de l'administration pénitentiaire procède aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de la personne placée sous surveillance électronique mobile sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.

4. Les services de police ou de gendarmerie rappellent à la personne placée sous surveillance électronique mobile qu'elle est tenue de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu'y manquer peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi 3 avril 1955 susvisée.

Article 5 LEGIARTI000036685083

1. Outre les cas prévus à l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, le ministre de l'intérieur peut mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile si la mise en œuvre de ce dispositif présente, pour la santé de la personne qui en fait l'objet, des inconvénients constatés par un médecin.

Article 6 LEGIARTI000036685085

1. Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de ce que le dispositif est détérioré.

Article 7 LEGIARTI000045511244

1. L'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue par le dixième alinéa de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée, est régie par les articles R. 544-11 à R. 544-17 du code pénitentiaire.

Nota : Conformément à l'article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022.

Chapitre III : Dispositions relatives au traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 9 LEGIARTI000036685091

1. I.-Les dispositions des chapitres II et III du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

2. II.-A modifié les dispositions suivantes :

3. -Code de la sécurité intérieure

4. Art. R285-1, Art. R286-1, Art. R287-1, Art. R288-1

Article 10 LEGIARTI000036685093

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mars 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet La ministre des outre-mer, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA5

Code de procédure pénale (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
Cité par 3 textes
Code de la sécurité intérieure - art. R285-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 mars 2018).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000036685056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.