Décret n°2018-167 du 7 mars 2018 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-167 du 7 mars 2018
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique
IdentifiantLEGIARTI000036685089
Texte parentLEGITEXT000036685056
Référencearticle 8 du décret n°2018-167 du 7 mars 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre VII ter du livre V du code de procédure pénale (partie réglementaire) est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 61-12-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. R. 61-12-1.-Le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile a pour finalité d'assurer, dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrôle à distance des personnes faisant l'objet d'une décision administrative de placement sous surveillance électronique mobile prise en application :

4. « 1° Des dispositions de l'article L. 571-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. « 2° De l'article 41-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

6. « 3° De l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

7. « 4° De l'article 43-1 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

8. « 5° De l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;

9. « 6° De l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure. » ;

10. 2° Au 11° de l'article R. 61-14, après les mots : « Nouvelle-Calédonie » sont insérés les mots : « à l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée et à l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, » ;

11. 3° L'article R. 61-17-2 est ainsi modifié :

12. 1° Les mots : « l'étranger » sont remplacés par les mots : « la personne concernée » ;

13. 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

14. « L'autorité administrative peut également être destinataire d'un historique de ces événements afin d'apprécier l'opportunité du renouvellement de la mesure d'assignation à résidence relevant de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée ou de l'obligation mentionnée au 1° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 228-3 du même code. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036685089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.