Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 février 2018 (version du 14 mars 2018)Légifrance →
1. Parmi les destinataires, seuls les agents habilités et affectés dans les directions mentionnées à l'article 1er accèdent au traitement en raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître.
2. Les personnes autorisées à recevoir communication des données à caractère personnel contenues dans le traitement sont les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation.
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