1. L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation ou une activité de recrutement, de préparation aux examens et concours dans un service dont l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre d'activité accessoire.
Arrêté du 13 mars 2018 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2018 au 17 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036710031
Texte parentLEGITEXT000036710019
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