Arrêté du 14 mars 2018 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 mars 2018.

TexteArrêté du 14 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036717932
Texte parentLEGITEXT000036717913
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 mars 2018 (version du 19 mars 2018)Légifrance →

1. Accès aux lieux de chargement ou déchargement.

2. 1. Le transporteur s'assure que le responsable de l'exploitation ou son représentant soit présent lors du chargement ou du déchargement des animaux.

3. En l'absence du responsable de l'exploitation ou de son représentant au rendez-vous convenu pour le chargement ou le déchargement des animaux, la livraison est empêchée et les articles 15 et 17 du contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants figurant à l'annexe I à l'article D. 212-78 du code rural et de la pêche maritime susvisé s'appliquent de droit.

4. 2. Le transporteur respecte les dispositions du plan de biosécurité des exploitations dans lesquelles il intervient notamment les règles d'accès en zone professionnelle ou en zone d'élevage prévues et portées à sa connaissance par l'éleveur.

5. En cas de non respect de ces dispositions, le responsable de l'exploitation refuse l'accès à son site d'exploitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036717932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.