Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 8, sont insérés les articles 8-1 à 8-5 ainsi rédigés :
2. « Art. 8-1.-Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont recrutés par voie de détachement, par le président du Conseil économique, social et environnemental, sur proposition du secrétaire général, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et titularisés en cette qualité depuis deux ans au moins, et les militaires de même niveau relevant depuis deux ans au moins d'un grade de même niveau.
3. « Art. 8-2.-I.-Le recrutement des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental peut également avoir lieu au choix, après réussite à un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental régi par les dispositions du décret n° 2011-215 du 25 février 2011 portant statut particulier du corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental. « Pour se présenter à l'examen, les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, au moins six années de services publics dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, dont au moins quatre au sein du Conseil économique, social et environnemental. « Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. La moitié au moins d'entre eux, dont le président du jury, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental. « II.-Outre la voie prévue au I, le recrutement des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental peut avoir lieu au choix, après inscription sur liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. « Peuvent être inscrits sur cette liste les rédacteurs-techniciens principaux du Conseil économique, social et environnemental.
4. « Art. 8-3.-Après trois nominations intervenues en application des dispositions de l'article 8-1, la quatrième intervient en application alternativement de celles du I et du II de l'article 8-2.
5. « Art. 8-4.-Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 8-1 sont classés dans le corps des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur avancement audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
6. « Art. 8-5.-Les agents issus du corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'administrateur adjoint de 2e classe du Conseil économique, social et environnemental, conformément au tableau de correspondance suivant : «
7. SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS DE CATEGORIE B
8. SITUATION DANS LE GRADE d'administrateur adjoint de 2e classe
9. Echelons
10. Echelons
11. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12. 11e échelon
13. 10e échelon
14. Sans ancienneté
15. 10e échelon
16. 10e échelon
17. Sans ancienneté
18. 9e échelon
19. 9e échelon
20. Ancienneté acquise
21. 8e échelon
22. 9e échelon
23. Sans ancienneté
24. 7e échelon
25. 8e échelon
26. Sans ancienneté
27. 6e échelon
28. 7e échelon
29. Sans ancienneté
30. 5e échelon
31. 6e échelon
32. Sans ancienneté
33. 4e échelon
34. 5e échelon
35. Ancienneté acquise
36. 3e échelon
37. 5e échelon
38. Sans ancienneté
39. 2e échelon
40. 4e échelon
41. Ancienneté acquise
42. 1er échelon
43. 3e échelon
44. Ancienneté acquise
45. SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS DE CATEGORIE B
46. SITUATION DANS LE GRADE d'administrateur adjoint de 2e classe
47. 13e échelon
48. 8e échelon
49. Ancienneté acquise
50. 12e échelon
51. 8e échelon
52. Sans ancienneté
53. 11e échelon
54. 7e échelon
55. Sans ancienneté
56. 10e échelon
57. 6e échelon
58. Ancienneté acquise
59. 9e échelon
60. 6e échelon
61. Sans ancienneté
62. 8e échelon
63. 5e échelon
64. Ancienneté acquise
65. 7e échelon
66. 5e échelon
67. Sans ancienneté
68. 6e échelon
69. 4e échelon
70. Ancienneté acquise
71. 5e échelon
72. 3e échelon
73. Ancienneté acquise
74. 4e échelon
75. 3e échelon
76. Sans ancienneté
77. 3e échelon
78. 2e échelon
79. Ancienneté acquise
80. 2e échelon
81. 2e échelon
82. Sans ancienneté
83. 1er échelon
84. 1er échelon
85. Ancienneté acquise
86. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS DE CATEGORIE B
87. SITUATION DANS LE GRADE d'administrateur adjoint de 2e classe
88. 13e échelon
89. 7e échelon
90. Ancienneté acquise
91. 12e échelon
92. 7e échelon
93. Sans ancienneté
94. 11e échelon
95. 6e échelon
96. Sans ancienneté
97. 10e échelon
98. 5e échelon
99. Ancienneté acquise
100. 9e échelon
101. 5e échelon
102. Sans ancienneté
103. 8e échelon
104. 4e échelon
105. Ancienneté acquise
106. 7e échelon
107. 4e échelon
108. Sans ancienneté
109. 6e échelon
110. 3e échelon
111. Ancienneté acquise
112. 5e échelon
113. 2e échelon
114. Ancienneté acquise
115. 4e échelon
116. 2e échelon
117. Sans ancienneté
118. 3e échelon
119. 2e échelon
120. Sans ancienneté
121. 2e échelon
122. 2e échelon
123. Sans ancienneté
124. 1er échelon
125. 1er échelon
126. Ancienneté acquise
127. ».
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 : art. 8-1, art. 8-2, art. 8-3, art. 8-4, art. 8-5