Décret n°2018-188 du 19 mars 2018 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-188 du 19 mars 2018
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps des administrateurs et des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental
  2. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000036729686
Texte parentLEGITEXT000036729651
Référencearticle 6 du décret n°2018-188 du 19 mars 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 8, sont insérés les articles 8-1 à 8-5 ainsi rédigés :

2. « Art. 8-1.-Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont recrutés par voie de détachement, par le président du Conseil économique, social et environnemental, sur proposition du secrétaire général, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et titularisés en cette qualité depuis deux ans au moins, et les militaires de même niveau relevant depuis deux ans au moins d'un grade de même niveau.

3. « Art. 8-2.-I.-Le recrutement des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental peut également avoir lieu au choix, après réussite à un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental régi par les dispositions du décret n° 2011-215 du 25 février 2011 portant statut particulier du corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental. « Pour se présenter à l'examen, les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, au moins six années de services publics dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, dont au moins quatre au sein du Conseil économique, social et environnemental. « Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. La moitié au moins d'entre eux, dont le président du jury, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental. « II.-Outre la voie prévue au I, le recrutement des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental peut avoir lieu au choix, après inscription sur liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. « Peuvent être inscrits sur cette liste les rédacteurs-techniciens principaux du Conseil économique, social et environnemental.

4. « Art. 8-3.-Après trois nominations intervenues en application des dispositions de l'article 8-1, la quatrième intervient en application alternativement de celles du I et du II de l'article 8-2.

5. « Art. 8-4.-Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 8-1 sont classés dans le corps des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur avancement audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

6. « Art. 8-5.-Les agents issus du corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'administrateur adjoint de 2e classe du Conseil économique, social et environnemental, conformément au tableau de correspondance suivant : «

7. SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS DE CATEGORIE B

8. SITUATION DANS LE GRADE d'administrateur adjoint de 2e classe

9. Echelons

10. Echelons

11. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12. 11e échelon

13. 10e échelon

14. Sans ancienneté

15. 10e échelon

16. 10e échelon

17. Sans ancienneté

18. 9e échelon

19. 9e échelon

20. Ancienneté acquise

21. 8e échelon

22. 9e échelon

23. Sans ancienneté

24. 7e échelon

25. 8e échelon

26. Sans ancienneté

27. 6e échelon

28. 7e échelon

29. Sans ancienneté

30. 5e échelon

31. 6e échelon

32. Sans ancienneté

33. 4e échelon

34. 5e échelon

35. Ancienneté acquise

36. 3e échelon

37. 5e échelon

38. Sans ancienneté

39. 2e échelon

40. 4e échelon

41. Ancienneté acquise

42. 1er échelon

43. 3e échelon

44. Ancienneté acquise

45. SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS DE CATEGORIE B

46. SITUATION DANS LE GRADE d'administrateur adjoint de 2e classe

47. 13e échelon

48. 8e échelon

49. Ancienneté acquise

50. 12e échelon

51. 8e échelon

52. Sans ancienneté

53. 11e échelon

54. 7e échelon

55. Sans ancienneté

56. 10e échelon

57. 6e échelon

58. Ancienneté acquise

59. 9e échelon

60. 6e échelon

61. Sans ancienneté

62. 8e échelon

63. 5e échelon

64. Ancienneté acquise

65. 7e échelon

66. 5e échelon

67. Sans ancienneté

68. 6e échelon

69. 4e échelon

70. Ancienneté acquise

71. 5e échelon

72. 3e échelon

73. Ancienneté acquise

74. 4e échelon

75. 3e échelon

76. Sans ancienneté

77. 3e échelon

78. 2e échelon

79. Ancienneté acquise

80. 2e échelon

81. 2e échelon

82. Sans ancienneté

83. 1er échelon

84. 1er échelon

85. Ancienneté acquise

86. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS DE CATEGORIE B

87. SITUATION DANS LE GRADE d'administrateur adjoint de 2e classe

88. 13e échelon

89. 7e échelon

90. Ancienneté acquise

91. 12e échelon

92. 7e échelon

93. Sans ancienneté

94. 11e échelon

95. 6e échelon

96. Sans ancienneté

97. 10e échelon

98. 5e échelon

99. Ancienneté acquise

100. 9e échelon

101. 5e échelon

102. Sans ancienneté

103. 8e échelon

104. 4e échelon

105. Ancienneté acquise

106. 7e échelon

107. 4e échelon

108. Sans ancienneté

109. 6e échelon

110. 3e échelon

111. Ancienneté acquise

112. 5e échelon

113. 2e échelon

114. Ancienneté acquise

115. 4e échelon

116. 2e échelon

117. Sans ancienneté

118. 3e échelon

119. 2e échelon

120. Sans ancienneté

121. 2e échelon

122. 2e échelon

123. Sans ancienneté

124. 1er échelon

125. 1er échelon

126. Ancienneté acquise

127. ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 : art. 8-1, art. 8-2, art. 8-3, art. 8-4, art. 8-5

Aller plus loin

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