Décret n°2018-200 du 23 mars 2018 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-200 du 23 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036740860
Texte parentLEGITEXT000036740839
Référencearticle 5 du décret n°2018-200 du 23 mars 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le premier alinéa de l'article R. 663-4, ainsi qu'après le premier alinéa de l'article R. 663-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. « Toutefois, lorsque le total du bilan mentionné au b du II de l'article R. 663-3 est supérieur ou égal à un seuil précisé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, l'émolument est déterminé uniquement en fonction de ce total de bilan. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036740860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.