Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2018-200 du 23 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036740860
Texte parentLEGITEXT000036740839
Référencearticle 5 du décret n°2018-200 du 23 mars 2018Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le premier alinéa de l'article R. 663-4, ainsi qu'après le premier alinéa de l'article R. 663-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « Toutefois, lorsque le total du bilan mentionné au b du II de l'article R. 663-3 est supérieur ou égal à un seuil précisé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, l'émolument est déterminé uniquement en fonction de ce total de bilan. »