Décret n°2018-200 du 23 mars 2018 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-200 du 23 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036740874
Texte parentLEGITEXT000036740839
Référencearticle 8 du décret n°2018-200 du 23 mars 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le tableau 5 de l'article annexe 4-7 de la partie réglementaire est ainsi modifié : 1° Après la ligne n° 23, il est inséré une ligne n° 23-1 ainsi rédigée : «

2. 23-1

3. Attestation de propriété qui est délivrée à la suite du constat de la survenance d'une condition résolutoire entraînant la révocation d'une donation en application de l'article 960 du code civil

4. » ;

5. 2° La ligne n° 32 est ainsi rédigée : «

6. 32

7. Constitution de rente perpétuelle, constitution de rente viagère ou rachat de rente viagère portant sur un immeuble

8. » ;

9. 3° Les lignes nos 35,36,37 et 38 sont ainsi rédigées : «

10. 35

11. Etablissement du mandat posthume ou du mandat de protection future prévu au troisième alinéa de l'article 477 du code civil

12. 36

13. Acceptation du mandat posthume ou du mandat de protection future prévu au troisième alinéa de l'article 477 du code civil

14. 37

15. Révocation, par le mandant, du mandat posthume ou du mandat de protection future prévu au troisième alinéa de l'article 477 du code civil

16. 38

17. Renonciation, par le mandataire, au mandat posthume ou au mandat de protection future prévu au troisième alinéa de l'article 477 du code civil

18. » ;

19. 4° Après la ligne n° 43, il est inséré une ligne n° 43-1 ainsi rédigée : «

20. 43-1

21. Consentement à l'adoption réalisé en application de l'article 348-3 du code civil

22. » ;

23. 5° Après la ligne n° 54, il est inséré une ligne n° 54-1 ainsi rédigée : «

24. 54-1

25. Etablissement par acte authentique de la promesse de vente d'une durée de plus de dix-huit mois prévue à l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitat

26. » ;

27. 6° Après la ligne n° 69, il est inséré une ligne n° 69-1 ainsi rédigée : «

28. 69-1

29. Vente par adjudication volontaire de tous biens et droits autres que meubles et objets mobiliers, arbres en détail et bateaux

30. » ;

31. 7° Les lignes nos 94 et 95 sont ainsi rédigées : «

32. 94

33. Etablissement de l'acte de règlement de copropriété ou du descriptif

34. 95

35. Mise en conformité aux obligations légales, ou modification, afin de prendre en compte la volonté des copropriétaires ou des parties, du règlement de copropriété ou du descriptif

36. » ;

37. 8° La ligne n° 115 est ainsi rédigée : «

38. 115

39. Vente à l'utilisateur dans le cadre d'une opération de crédit-bail

40. » ;

41. 9° Les lignes nos 139 et140 sont ainsi rédigées : «

42. 139

43. Déclaration d'insaisissabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-1

44. 140

45. Renonciation à l'insaisissabilité des droits ou à la déclaration mentionnée au numéro 139, prévue à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 526-3

46. » ;

47. 10° Les lignes nos 168,169 et 170 sont ainsi rédigées : «

48. 168

49. Acte complémentaire ou interprétatif

50. 169

51. Acte rectificatif

52. 170

53. Autorisations (en général)

54. » ;

55. 11° Après la ligne n° 170, il est inséré les lignes nos 170-1,170-2 et 170-3 ainsi rédigées : «

56. 170-1

57. Etablissement du contrat de fiducie et de ses actes subséquents, lorsqu'ils requièrent un acte notarié en application du deuxième alinéa de l'article 2012 du code civil ou du deuxième alinéa de l'article 2019 du même code

58. 170-2

59. Actes relatifs aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public mentionnées aux articles L. 1311-5 et suivants du code général des collectivités territoriales et qui sont constitutives de droits réels

60. 170-3

61. Attestation de propriété qui est délivrée à la suite d'une dissolution automatique d'une société civile immobilière n'ayant pas été immatriculée et qui entraîne une indivision entre les anciens associés

62. » ;

63. 12° Après la ligne n° 219, il est inséré les lignes nos 220,221 et 222 ainsi rédigées : «

64. 220

65. Certificat de mesurage en application de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

66. 221

67. Chacun des documents composant le dossier de diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitat, mentionnés au I de cet article

68. 222

69. Dépôt au rang des minutes de la convention prévue à l'article 229-1 du code civil

70. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce
    Divisions : Art. Annexe 4-7

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036740874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.