Texte consolidé · Décret

Décret n° 2018-199 du 23 mars 2018 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions de recours amiable

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mars 2018
NatureDécret
Signé le23 mars 2018
Publié le25 mars 2018
Articles6 articles en vigueur
NORSSAS1734831D
IdentifiantLEGITEXT000036740937
RéférenceDécret n° 2018-199 du 23 mars 2018 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions de recours amiable, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : conseillers et administrateurs des organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole. Objet : composition et fonctionnement des commissions de recours amiable des organismes de sécurité sociale. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à compter du prochain renouvellement des commissions de recours amiable et au plus tard le 31 mars 2019 . Notice : le décret modifie la composition des commissions de recours amiable (CRA) des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), des caisses d'allocations familiales (CAF) et de la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) de Lozère. Il prévoit que siègent au sein de ces commissions, outre deux représentants des assurés sociaux et deux représentants des employeurs et travailleurs indépendants, un membre issu des autres catégories de membres du conseil ou conseil d'administration. Toutefois, lorsque la commission d'une CPAM ou de la CCSS de Lozère se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, seuls siègent les représentants des assurés sociaux et des employeurs et travailleurs indépendants. Enfin, le décret modifie certaines modalités de fonctionnement des commissions de recours amiable, afin de tenir compte notamment de l'évolution de leur composition. Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 142-1, L. 211-2 et L. 211-2-3 ;

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son article 15 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 mai 2016 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 24 mai 2016 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 31 mai 2016 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales, en date du 7 juin 2016 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Caisse centrale la Mutualité sociale agricole en date du 8 juin 2016 ;

Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 8 juin 2016 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 juin 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000036740944

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R142-2

Article 2 LEGIARTI000036740946

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R142-2-1

Article 3 LEGIARTI000036740948

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R142-4

Article 5 LEGIARTI000036740942

1. I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la prochaine désignation des membres des commissions de recours amiable et au plus tard le 31 mars 2019.

2. Jusqu'à cette désignation, les commissions de recours amiable des organismes du régime général se réunissent dans la formation suivante :

3. 1° Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ;

4. 2° Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.

5. II. - Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 142-2-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale des organismes mentionnés à ce même article peut fixer une périodicité de renouvellement de la commission supérieure à un an lors de la prochaine désignation des membres des commissions de recours amiable suivant la publication du présent décret.

Article 6 LEGIARTI000036740952

1. La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mars 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA3

Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 mars 2018).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000036740937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.