Décret n°2018-199 du 23 mars 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 mars 2018.

TexteDécret n°2018-199 du 23 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036740942
Texte parentLEGITEXT000036740937
Référencearticle 5 du décret n°2018-199 du 23 mars 2018 (version du 26 mars 2018)Légifrance →

1. I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la prochaine désignation des membres des commissions de recours amiable et au plus tard le 31 mars 2019.

2. Jusqu'à cette désignation, les commissions de recours amiable des organismes du régime général se réunissent dans la formation suivante :

3. 1° Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ;

4. 2° Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.

5. II. - Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 142-2-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale des organismes mentionnés à ce même article peut fixer une périodicité de renouvellement de la commission supérieure à un an lors de la prochaine désignation des membres des commissions de recours amiable suivant la publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036740942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.