LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 mars 2018.

TexteLOI n° 2018-202 du 26 mars 2018
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE VILLE HÔTE
IdentifiantLEGIARTI000036743408
Texte parentLEGITEXT000036743393
Référencearticle 6 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 (version du 28 mars 2018)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 2060 du code civil, le contrat de ville hôte, signé le 13 septembre 2017 entre, d'une part, le Comité international olympique et, d'autre part, la Ville de Paris et le Comité national olympique et sportif français, ainsi que les conventions d'exécution de ce contrat conclues à compter du 13 septembre 2017 entre les personnes publiques et le Comité international olympique ou le Comité international paralympique en vue de la planification, de l'organisation, du financement et de la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 peuvent comporter des clauses compromissoires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036743408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.