1. Pour l'application de l'exonération prévue au 7 de l'article 266 quinquies du code des douanes, la traçabilité du biogaz injecté dans le réseau et mélangé au gaz naturel repose sur le dispositif des garanties d'origine institué par l'article L. 446-3 du code de l'énergie.
Décret n°2018-210 du 27 mars 2018 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 mars 2018.
TexteDécret n°2018-210 du 27 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036749645
Texte parentLEGITEXT000036749636
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