Décret n°2018-210 du 27 mars 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 mars 2018.

TexteDécret n°2018-210 du 27 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036749648
Texte parentLEGITEXT000036749636
Référencearticle 2 du décret n°2018-210 du 27 mars 2018 (version du 30 mars 2018)Légifrance →

1. Les garanties d'origine effectivement utilisées par un fournisseur lors de la livraison du biogaz à un utilisateur final sont débitées du compte du fournisseur sur le registre national français de garanties d'origine conformément à l'article D. 446-22 du code de l'énergie.

2. Les fournisseurs de gaz délivrent à leurs clients finals mentionnés au d du 9 de l'article 266 quinquies du code des douanes, l'attestation d'utilisation des garanties d'origine leur permettant de justifier les quantités de biogaz qu'ils ont reçues en exonération de la taxe.

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