Décret n°2018-211 du 28 mars 2018 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2020.

TexteDécret n°2018-211 du 28 mars 2018
RattachementTitre IV : CONTRÔLE ET SANCTIONS
IdentifiantLEGIARTI000042604786
Texte parentLEGITEXT000036753974
Référencearticle 18 du décret n°2018-211 du 28 mars 2018 (version du 4 décembre 2020)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 610-5 du code pénal, en cas de manquement constaté aux conditions d'expérimentation, le ministre chargé des transports peut décider soit de suspendre l'autorisation pour une durée maximale de deux mois, soit de la retirer.

2. En cas d'événement de nature à porter atteinte à la sécurité impliquant un véhicule à délégation de conduite, le ministre chargé des transports peut décider soit de subordonner le maintien de l'autorisation d'expérimentation à des conditions supplémentaires, soit de la suspendre pour une durée maximale de deux mois, soit de la retirer. Cette décision peut porter soit sur le seul véhicule impliqué, soit sur l'ensemble des véhicules couverts par l'autorisation.

3. Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, la mesure est prononcée, sauf en cas d'urgence, après que le titulaire de l'autorisation a été en mesure de présenter ses observations. Elle tient compte de la nature et de la gravité des faits.

4. Elle emporte, selon le cas, la suspension ou le retrait du certificat WW DPTC.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042604786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.