1. Les gestionnaires de voirie, les autorités compétentes en matière de police de la circulation, les services de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres, les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de police judiciaire adjoints habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route, les gardes champêtres des communes et les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 du code des transports exerçant leur compétence dans le périmètre géographique de l'expérimentation sont informés de la délivrance d'une autorisation d'expérimentation, de son périmètre géographique, de sa date de début et de sa durée.
Décret n°2018-211 du 28 mars 2018 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2020.
TexteDécret n°2018-211 du 28 mars 2018
RattachementTitre Ier : DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION D'EXPÉRIMENTATION
IdentifiantLEGIARTI000042604803
Texte parentLEGITEXT000036753974
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