1. Conformément à l'article D. 354-13 du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut accorder une aide au suivi fixée à 600 € pour les trois années d'assistance technique, qui peut être complétée par une aide des collectivités locales, dans la limite de 100 % du coût de la prestation.
Arrêté du 26 mars 2018 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2018 au 6 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036754495
Texte parentLEGITEXT000036754488
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